Question N° : 6496 |
de M. Jacques Krabal ( Radical, républicain, démocrate et progressiste – Aisne ) |
Question écrite |
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie |
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie |
Rubrique > environnement |
Tête d’analyse > protection |
Analyse > associations. représentativité |
Question publiée au JO le : 09/10/2012 |
Texte de la question
M. Jacques Krabal interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la remise en cause de l’arrêté du 12 juillet 2011, article 1er, portant sur l’article R. 141-21 du code de l’environnement. Pour pouvoir participer, une association doit, à la suite de ce décret, compter au moins 2 000 adhérents. Quant aux associations d’utilité publique, elles doivent exercer leur action sur la moitié des régions au moins, et disposer d’un minimum de 5 000 donateurs, pour pouvoir se faire entendre. Ce texte nous apparaît liberticide au regard de la liberté d’association ou plus précisément du droit des associations à se faire entendre. Il exclut en particulier toutes les associations d’experts qui ont fait l’essentiel du travail en termes d’alerte au cours des dernières années, mais également les associations traitant de problèmes locaux qui ne remplissent pas ces conditions drastiques mais qui pourtant sont souvent les déclencheurs des alertes environnementales. Autrement dit, non seulement aucun texte de protection des lanceurs d’alerte n’a jamais été pris par le gouvernement précédent, mais plus encore c’est la capacité des associations les plus dérangeantes pour les lobbies qui est ici mise en cause. En effet, sans agrément, la capacité de porter plainte avec constitution de partie civile reste très réduite. Dans ces conditions, les procès mettant en cause ces lobbies deviennent beaucoup plus difficiles. De la même manière, le fait que les agréments soient conditionnés par le nombre de personnes rendra très difficile la tâche des associations locales, constituées contre tel ou tel projet, telle ou telle infrastructure. Les préfets pourront toujours soutenir qu’elles ne remplissent pas les conditions. Ainsi, il l’interroge sur l’action à mener pour modifier cet arrêté et réfléchir sur une meilleure méthodologie d’intégration de la composante associative dans sa plus grande diversité, dans la gouvernance environnementale.