Simplifier la naturalisation pour les candidats francophones

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J’ai été nommé rapporteur sur la proposition de loi de mon collègue Joël Giraud relative aux connaissances linguistiques des candidats francophones à la naturalisation. Ce texte vise à simplifier les procédures de naturalisation pour les candidats francophones.

L’intervention en vidéo :


Le Compte-Rendu :

La troisième proposition de loi du groupe RRDP vise à supprimer une formalité inutile imposée aux étrangers francophones désirant acquérir la nationalité française.

Le code civil dispose que nul ne peut acquérir la nationalité française par la voie de la naturalisation, de la réintégration ou à raison du mariage s’il ne justifie notamment d’une « connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française ». La maîtrise de notre langue est en effet une preuve d’assimilation à la société française. L’objet de la proposition de loi n’est en aucune manière, j’y insiste, d’exonérer les étrangers francophones de cette obligation ; il s’agit simplement de les dispenser d’avoir à passer un test linguistique spécifique, destiné à des étrangers non francophones.

Je rappelle que le contrôle de la connaissance de la langue française a été réformé par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et par un décret du 16 octobre 2011. Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, les candidats à la nationalité française doivent justifier de leur maîtrise de la langue française par un diplôme ou une attestation spécifique délivrée par des organismes de formation disposant du label « Français langue d’intégration » ou agréés par le ministère de l’Intérieur. Le niveau exigé correspond au niveau dit « B1 » du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe, c’est-à-dire le niveau d’un utilisateur indépendant ; seul le niveau oral de maîtrise de la langue est pris en compte.

Ce dispositif a déjà été légèrement assoupli par un décret en date du 30 août 2013 pour les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français. Un tel assouplissement reste toutefois insuffisant, puisqu’il ne concerne pas les ressortissants d’un pays francophone dont le français est la langue maternelle mais qui ne peuvent produire un tel diplôme soit parce que leur niveau d’études n’a pas été sanctionné par un diplôme, soit parce qu’ils ont étudié dans un pays non francophone, soit parce qu’ils ne sont pas en mesure de produire le diplôme obtenu, en raison des circonstances de leur départ et de leur impossibilité de se rendre dans leur pays d’origine – je pense notamment aux réfugiés.

Obliger ces étrangers ayant une excellente connaissance de la langue française à passer un test linguistique, dont le coût avoisine une centaine d’euros lorsqu’il est passé dans un établissement commercial, n’a guère de sens. C’est la raison pour laquelle la proposition de loi vise à assouplir le contrôle des connaissances linguistiques des candidats francophones à la nationalité française.

À la suite d’échanges fructueux avec le ministère de l’Intérieur, j’ai déposé deux amendements tendant à réécrire le texte afin d’en améliorer la rédaction, amendements que je me propose de vous présenter dès à présent.

En premier lieu, la proposition de loi telle qu’elle est rédigée pourrait être interprétée, en droit, comme ayant pour effet de soustraire les étrangers concernés à l’obligation d’avoir une connaissance suffisante de la langue française, alors que tel n’est pas l’objectif poursuivi. La nouvelle rédaction que je vous propose lève cette ambiguïté.

En deuxième lieu, la dérogation proposée pour les étrangers francophones demandant à acquérir la nationalité française par voie de naturalisation ou de réintégration doit être étendue aux étrangers souhaitant acquérir la nationalité française à raison du mariage, par déclaration ; tel est l’objet de l’amendement CL4. Les conjoints étrangers de Français sont en effet également soumis à l’obligation de démontrer leur connaissance de la langue française, en application de l’article 21-2 du code civil. Or, rien ne justifierait qu’ils bénéficient d’un traitement moins favorable que les autres candidats à la naturalisation.

En troisième lieu, la dérogation prévue doit également s’appliquer aux étrangers non-ressortissants d’un pays francophone mais titulaires d’un diplôme délivré par l’un de ces pays à l’issue d’études suivies en français. Or, la rédaction initiale de la proposition de loi prévoit une dérogation dont le champ d’application, identique à celui de l’article 21-20 du code civil, est limité aux étrangers ressortissants d’un pays dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français. La mesure proposée serait ainsi en retrait par rapport au droit actuel, qui prévoit déjà une dérogation au profit des personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français, sans condition de nationalité. La rédaction retenue par les amendements CL4 et CL5 remédie à cette difficulté.

Enfin, il convient d’étendre la dérogation proposée aux pays francophones et non aux seuls États dont le français est la langue officielle ou l’une des langues officielles, lorsque l’étranger peut produire un diplôme.

Ainsi modifiée, la proposition de loi supprimera une rigueur aussi excessive qu’inutile et apportera une simplification bienvenue, qui devrait, je l’espère, faire l’objet d’un large consensus.