Le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision concernant le recours engagé par Mme Vasseur.
Voici les conclusions :
1. Considérant, en premier lieu, que Mme VASSEUR fait grief à M. KRABAL d’avoir usé de propos diffamatoires et de rumeurs afin de la discréditer ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les propos de M. KRABAL, auxquels Mme VASSEUR a pu répondre, ont excédé les limites de la polémique électorale ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que Mme VASSEUR fait grief à M. KRABAL d’avoir fait figurer la qualité de vice-président du conseil général de l’Aisne sur des courriers à une date à laquelle il ne pouvait plus se prévaloir de cette qualité ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette qualité, qui figure sur des courriers adressés le 14 septembre 2011, apparaîtrait ensuite sur les documents de la campagne de M. KRABAL ; que, par suite, il n’est pas avéré que celui-ci se serait abusivement prévalu de la qualité en cause afin de fausser les résultats de la consultation électorale ;
3. Considérant, en troisième lieu, que Mme VASSEUR fait grief à M. KRABAL d’avoir utilisé, dans le cadre de la campagne électorale, des fichiers détenus par plusieurs personnes morales en méconnaissance de la règlementation applicable ; que, toutefois, ni l’utilisation par M. KRABAL de tels fichiers ni l’ampleur de la diffusion de ces messages ne sont établies ;
4. Considérant, en quatrième lieu, que, d’une part, Mme VASSEUR dénonce l’apposition d’affiches en faveur de M. KRABAL en dehors des emplacements réglementaires ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que le nombre d’affiches irrégulièrement apposées est limité et que, par ailleurs, des irrégularités d’affichage ont également été commises par des concurrents du candidat élu ; que ces irrégularités, pour regrettables qu’elles soient, ne peuvent être regardées comme ayant eu une incidence sur les résultats du scrutin ;
5. Considérant que, d’autre part, il est établi que, dans le cadre de la campagne présidentielle, des affiches représentant M. KRABAL aux côtés de M. François HOLLANDE et évoquant la candidature de M. KRABAL aux élections législatives ont été apposées dans la circonscription ; que, si cette campagne d’affichage doit, pour partie, être regardée comme participant des opérations de la campagne électorale de M. KRABAL, cette circonstance ne constitue pas une méconnaissance des dispositions du code électoral relatives à l’affichage pour la campagne des élections législatives ;
– SUR LES GRIEFS RELATIFS AU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :
6. Considérant, en premier lieu, que Mme VASSEUR fait grief à M. KRABAL d’avoir organisé, en sa qualité de maire ou de conseiller général, plusieurs réunions publiques sur les principaux éléments de son programme électoral et d’avoir convié de nombreux élus de la 5ème circonscription de l’Aisne à des manifestations festives telles que des inaugurations, concerts ou vernissages dans les semaines qui ont précédé le premier tour de scrutin ;
7. Considérant que les différentes manifestations en cause s’inscrivent dans l’activité habituelle des collectivités territoriales ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que leur fréquence et les choix de dates témoignent d’une volonté particulière d’influencer les électeurs ; qu’elles n’ont pas été l’occasion d’une expression politique en relation directe avec la campagne électorale ; que, dès lors, aucune des réunions ou manifestations mises en cause ne saurait être regardée comme une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral ou comme une participation de ces collectivités territoriales à la campagne de M. KRABAL prohibée par l’article L. 52-8 du même code ;
8. Considérant, en second lieu, que Mme VASSEUR fait grief à M. KRABAL d’avoir bénéficié pour sa campagne électorale de divers matériels élaborés dans le cadre de la campagne présidentielle sans retracer ces avantages dans son compte de campagne ; qu’il résulte de l’instruction que les dépenses et les recettes dont il s’agit ont été correctement inscrites au compte de campagne de M. KRABAL ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme VASSEUR doit être rejetée,
D É C I D E :
Article 1.- La requête de Mme Isabelle VASSEUR est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 décembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.